Législation Française




Article L415-1
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1° Les agents des douanes commissionnés ;

2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

4° bis Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.



Article R415-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :

1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;

2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;

3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.


    • Code pénal
Article R622-2
  • Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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    • Code Rural


Article L211-19-1

  • Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.



Article R211-3
  • Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.

Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.


Article R211-11
Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.




 
Définition de la divagation

Code Rural 

Article 213-2

  • Il est interdit de laisser divaguer son chien ou chat.


  - Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

  - Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.



La divagation des animaux

Code Rural 
Article 213

Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.




Quelques précautions

Sources ONF

Sortir

© Claude Pichard / ONF 
Voilà ce que votre chien renifle, il doit rester en laisse!


Tout maître sait que son chien a besoin de se dépenser et d'assouvir son besoin d'espace et de jeu pour maintenir sa forme physique et son équilibre comportemental. Certains choisissent d'offrir à leur compagnon une sortie en forêt.
Ce nouvel environnement se distingue du milieu urbain par une profusion d'odeurs naturelles. Le chien est davantage sollicité et adopte un comportement beaucoup plus animal : suivre une piste, renifler le vent, creuser un trou à la recherche d'une souris...
Autant de situations que le maître va devoir anticiper et gérer tout au long de la promenade.

S’oxygéner

Le chien n'est pas le seul à prendre l'air, son maître aussi. Les promenades en forêt sont des moments privilégiés pour eux deux.
Un plaisir que le chien anticipe à l'approche de la forêt et au moment où il sort de la voiture. Le moment est venu de se dégourdir les jambes et les pattes et de découvrir les mille et une odeurs des sous-bois.
L'occasion aussi de jouer avec son animal en rapportant un morceau de bois lancé à bonne distance.

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Les nombreux sentiers en forêt offrent des cadres et des parcours variés que les maîtres peuvent emprunter avec leur compagnon, à pied, en courant ou à vélo.
Le déplacement sans laisse suppose que l'animal obtempère aux ordres. Une vraie maîtrise s'impose en effet à l'approche d'autres usagers, d'enfants, d'autres chiens, mais aussi face aux tentations de chasse qui peuvent être nombreuses et perturber la vie naturelle animalière de la forêt (chevreuils, sangliers, cerfs...).
La laisse est donc recommandée lorsque le maître ne parvient pas à contrôler son compagnon.

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La laisse

Ce n'est pas visible mais le sous-bois fourmille d'odeurs qui sont autant de pistes que les chiens ont envie de suivre
© Jean-Marc Péchart / ONF 
Ce n'est pas visible mais le sous-bois fourmille d'odeurs qui sont autant de pistes que les chiens ont envie de suivre...

Tous les chiens possèdent un instinct de chasseur.
En forêt, leur flair est très sollicité : pistes d'autres animaux plus ou moins fraîches, excréments laissés par les animaux sauvages, pistes qui convergent vers les sorties de terriers (renards, blaireaux), odeurs des jeunes animaux de l'année (faon, marcassins, chevrillards...), nids et jeunes oiseaux.
Il est plus difficile qu'en milieu urbain d'anticiper toutes ces sollicitations et donc de prévoir les réactions de son animal. Face à cette situation, la laisse a toute son utilité, en particulier lorsque le dressage n'est pas terminé ou qu'il est établi que le chien est difficilement contrôlable. Si le chien se promène sans laisse, il doit rester à portée de voix de son maître, faute de quoi le propriétaire est en infraction (divagation).

Le collier

Il est obligatoire. Il permet d'identifier l'animal perdu ou errant par son nom et le numéro de téléphone du propriétaire.
Il arrive en effet malheureusement que le chien soit emporté par son instinct et insensible aux appels de son maître, puis incapable de retrouver sa propre trace. Le chien, perdu en forêt, s'il est retrouvé, sera d'autant plus facilement remis à son propriétaire.
Un petit grelot accroché au collier est un moyen sonore, pour son maître, de l'entendre s'éloigner de trop, et de réagir rapidement ou d'orienter ses recherches.

Une couverture

Au retour à la voiture, le chien ramène quelques souvenirs de la nature : terre, boue, brindilles...
Il est conseillé d'avoir à disposition une couverture où l'animal pourra se reposer.
Un bol d'eau pour lui permettre de se désaltérer après cette dépense physique sera aussi bienvenu.